Champ concurrentiel et activité SATESE - analyse du SATESE des Côtes d’Armor

, par  Hubert CARPIER , popularité : 0%

Voici l’analyse faite par le CD22 sur la possibilité des SATESE à intervenir sur le champ concurrentiel.

Après lecture des documents suivants :
- arrêt d’assemblée du Conseil d’état du 30/12/2014 N° 355563,
- bulletin juridique des contrats publics BJCP N°99 , (informations reprises dans le Moniteur) et du CGCT modifié par la loi NOTRe (L3232-1-1 & L3211-1)

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conseil d’etat assemblee du 30_12_2014 (355563)
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bjcp-99-2015 jurisprudence
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lemoniteur.fr_article les-collectivites territoriales

on peut affirmer que les SATESE peuvent poursuivre leur activité dans le champ concurrentiel, même si la clause de compétence générale des CD a été supprimée. Le champ d’application dans le cas présent n’est pas lié à cette clause.
 
Le Bulletin Juridique de contrats publics (BJCP) peut se résumer ainsi :
une collectivité qui candidate à une commande publique doit le faire dans l’intérêt public local, qui peut être définit comme le prolongement d’une mission dont la Collectivité Territoriale a la charge, dans le but notamment d’amortir ses équipements et de valoriser les moyens dont elle dispose, ou d’assurer l’équilibre financier de son service, sous quelques réserves, et en particulier en facturant un coût défini par comptabilité analytique qui tient compte des coûts directs et indirects, sans bénéficier d’avantages découlant des moyens et ressources qui lui sont attribués au titre de sa mission.
 
En effet les SATESE qui interviennent dans le champ concurrentiel remplissent plusieurs conditions suffisantes :
- coût de la prestation défini par approche analytique et tenant compte des dépenses SATESE mais également des charges de structure et calculé annuellement selon une procédure conforme aux décret de 2007 et arrêté de 2008 relatifs à l’AT.
- le Conseil Départemental a par la loi l’obligation de fournir une AT aux collectivités définies comme éligibles actuellement, et bientôt à celles définies par le décret modifié. Il s’agit donc bien d’une compétence décrite par la loi (CGCT L332-1-1).
 - ainsi le fait d’investiguer le champ concurrentiel n’est que le prolongement d’une mission qu’elle doit exercer puisque fixée par le CGCT. Ainsi selon le L3211-1, le Conseil Départemental règle par délibération les affaires qui le concerne dans les domaines de compétences que la loi lui attribue (promotion des solidarités et cohésion territoriale) , en décidant par exemple de proposer ses missions dans le champ concurrentiel.
 
- Le Bulletin Juridique de contrats publics (BJCP) reprend la définition de l’intérêt public local en annonçant qu’il s’agit de la prise en charge d’une activité économique qui constitue le complément ou l’accessoire d’un service public et qu’elle contribue à son équilibre financier ou permet d’amortir les investissements réalisés. Le document stipule bien que cette notion n’est pas assise sur le fondement de la clause de compétence générale.
Peu importe qu’il s’agisse d’un service public obligatoire ou facultatif, ce qui est prépondérant c’est la notion d’intérêt public local qui à lui seul justifie l’activité en champ concurrentiel. Le document fait notamment référence à la justification pour utiliser pleinement les ressources humaines ou matérielles lorsque des marges de manœuvre existent ou améliorer le savoir-faire des agents.

 

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