Arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation

, par  Damien DELFORGE , popularité : 2%

Tout le bassin Loire-Bretagne n’est pas concerné par cet arrêté. Visiblement seuls les départements du Centre-Ouest du Bassin possèdent des stations d’épuration où les eaux traitées sont stockées pour l’irrigation. Par exemple, la récupération d’effluents traités de STEP existe depuis 1995 dans le Maine et Loire. Cet arrêté doit permettre d’effectuer un suivi sur les installations existantes et de fixer précisément ce qu’il faut mettre en oeuvre pour les installations nouvelles.

Cet arrêté publié le 2 août 2010, fixe les prescriptions sanitaires et techniques applicables à l’utilisation d’eaux usées traitées à des fins d’irrigation de cultures ou d’espaces verts.

L’application de cet arrêté dont les modalités semblent contraignantes pour les collectivités, suscite des interrogations et des remarques à suivre sur le forum via
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Quelques extraits

Champ d’application.

Le présent arrêté fixe les prescriptions sanitaires et techniques applicables à l’utilisation d’eaux usées traitées à des fins d’irrigation de cultures ou d’espaces verts.
Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, de la santé animale et de l’environnement ainsi que la sécurité sanitaire des productions agricoles.
Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées sont celles issues des stations d’épuration des eaux usées (...) dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour.

Définitions

.
L’utilisation d’eaux usées traitées aux fins d’irrigation est mise en œuvre selon les règles de l’art, au moyen des systèmes suivants :

  • 1. Irrigation gravitaire : l’eau est fournie aux plantes par remplissage de petits bassins, par planches ou par calans, par des rigoles, canaux ou raies d’irrigation ;
  • 2. Irrigation localisée :
    • a) Souterraine : l’eau est fournie par l’intermédiaire de tuyaux perforés, de goutteurs de micro irrigation ou de drains enterrés ;
    • b) De surface : l’eau est distribuée au moyen de goutteurs ou de rampes perforées au voisinage de la plante ;
  • 3. Irrigation par aspersion : l’eau est fournie aux plantes sous forme de pluie artificielle grâce à l’utilisation d’organes d’arrosage ou d’asperseurs alimentés en eau sous pression.

Dépôt du dossier.

Toute personne souhaitant réaliser une installation ou procéder à une activité d’utilisation d’eaux usées traitées à des fins d’irrigation de cultures ou d’espaces verts adresse une demande au préfet du département où elle doit être réalisée.
Cette personne peut être le propriétaire ou l’exploitant de la station d’épuration, ou le propriétaire ou l’exploitant des parcelles à irriguer.

Programme de surveillance des eaux usées traitées.

L’exploitant de la station d’épuration met en place un programme de surveillance, qui comporte :
- 1. Le suivi analytique des Escherichia coli dans les eaux usées traitées selon une fréquence minimale fixée en annexe IV : les prélèvements sont effectués au point d’usage pendant la totalité de la saison d’irrigation. Pour les durées d’irrigation inférieures à deux mois par an, le nombre d’analyses annuel ne pourra être inférieur à deux ;
- 2. Le suivi de la qualité des boues produites lors du traitement des eaux usées à raison d’au moins quatre analyses par an pour les paramètres figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, à l’exception des traitements par lagunage qui font l’objet d’une analyse annuelle dans la lagune finale. L’arrêté préfectoral prévu à l’article 8 définit, dans le cas où les boues ne font pas l’objet d’un épandage agricole, les modalités de constitution des échantillons de boues nécessaires à leur analyse ;
- 3. Le suivi annuel des paramètres définis en annexe I en complément de la surveillance de la qualité des eaux usées traitées prévue par l’arrêté du 22 juin 2007 susvisé.

Les analyses du programme de surveillance sont réalisées dans un délai tel que les résultats d’analyses sont connus avant le début de la période d’irrigation par des eaux usées traitées.

Les analyses de la qualité des eaux doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour les paramètres et les différents types d’eaux considérés, selon la norme ISO/CEI 17025 par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent européen signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

L’exploitant de la station d’épuration transmet les résultats du programme de surveillance au préfet et aux maires concernés une fois par an.
L’exploitant de la station d’épuration transmet les résultats du programme de surveillance aux exploitants des parcelles concernées par le programme d’irrigation et, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l’irrigation.


A N N E X E I

PARAMÈTRES NIVEAU DE QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX USÉES TRAITÉES
A B C D
Matières en suspension (mg/l) 15 - -
Demande chimique en oxygène (mg/l) 60 (*1)
Entérocoques fécaux (abattement en log) 4 3 2 2
Phages ARN F-spécifiques (abattement en log) 4 3 2 2
Spores de bactéries anaérobies sulfitoréductrices (abattement en log) 4 3 2 2
Escherichia coli (UFC/100 ml) 250 10 000 100 000

(*1)Conforme à la réglementation des rejets d’eaux usées traitées pour l’exutoire de la station hors période d’irrigation


A N N E X E I I

CONTRAINTES D’USAGE, DE DISTANCE ET DE TERRAIN

Contraintes d’usage
A B C D
Cultures maraîchères, fruitières et légumières non transformées par un traitement thermique industriel adapté +
Cultures maraîchères, fruitières, légumières transformées par un traitement thermique industriel adapté + +
Pâturage + + (1)
Espaces verts et forêts ouverts au public (notamment golfs) + (2)
Fleurs vendues coupées + +
Autres cultures florales + + + (3)
Pépinières et arbustes + + + (3)
Fourrage frais + + (1)
Autres cultures céréalières et fourragères + + + (3)
Arboriculture fruitière + + + (3)
Forêt d’exploitation avec accès contrôlé du public + + + (3) + (3)

- + : autorisée, ― : interdite.
- (1) Sous réserve du respect d’un délai après irrigation de dix jours en l’absence d’abattoir relié à la station d’épuration et de vingt et un jours dans le cas contraire.
- (2) Irrigation en dehors des heures d’ouverture au public.
- (3) Uniquement par irrigation localisée, telle que définie à l’article 2.


A N N E X E I V

FRÉQUENCES DE SURVEILLANCE DES EAUX USÉES TRAITÉES

USAGE REQUÉRANT A MINIMA (1)une eau de qualité sanitaire FRÉQUENCE D’ANALYSES VALEUR LIMITE À RESPECTER en Escherichia coli (UFC/100 ml)
A 1 par semaine 250
B 1 tous les 15 jours 10 000
C et D 1 par mois 100 000

(*1) Selon le tableau de l’annexe I.

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