Rémunération de la mission d’assistance technique : Sortez vos calculettes !!!

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L’ Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la tarification de la mission d’assistance technique vient de paraitre.

- Version PDF de l’arrêté


MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau définie par l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales


NOR : DEVO0821443A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, et la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3232-1-1 et R. 3232-1 à
R. 3232-1-4 et R. 4424-32-3 ;
Vu l’avis du conseil régional de la Réunion en date du 24 juin 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte du 5 juin 2008 ;
Vu les saisines des conseils généraux et régionaux de Guyane et de Martinique du 9 juin 2008 ;
Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe du 12 juin 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion du 23 juin 2008 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 16 mai 2008 ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 1er juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 3 juillet 2008,
Arrêtent :

- Art. 1er.
− Les différents éléments de coûts à retenir pour l’application de l’article R. 3232-1-3 du code général des collectivités territoriales sont les coûts directs et indirects du service, notamment les charges de
fonctionnement courant du service, les charges de personnel, les amortissements des immobilisations et les charges liées aux services communs, établis sur la base du dernier compte administratif connu.

Le comité de suivi mentionné aux articles R. 3232-1-4 et R. 4424-32-3 du même code est informé de ces éléments de coûts.
_
- Art. 2.
Un arrêté du président du conseil général et en Corse, s’il y a lieu, du président du conseil exécutif de Corse définit le tarif applicable par habitant et par année pour l’assistance technique prévue à l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales pour l’assainissement collectif, pour l’assistance technique pour l’assainissement non collectif, pour l’assistance technique pour la protection de la ressource en eau et pour l’assistance technique pour la restauration et l’entretien des milieux aquatiques.
Le tarif annuel par habitant applicable aux collectivités pouvant bénéficier de l’assistance technique mise à disposition par le département est défini en tenant compte des coûts par habitant des prestations d’assistance
pour des collectivités qui ne sont pas considérées comme rurales
en application du I de l’article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
Le montant annuel de la rémunération à mentionner dans la future convention à intervenir entre le département et la collectivité demandant l’assistance est obtenu en multipliant le tarif par habitant par la population de la commune ou du groupement.

La population prise en compte pour l’établissement du tarif et pour le calcul de la rémunération est la population définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

- Art. 3.
Le conseil général du département et en Corse, s’il y a lieu, le conseil exécutif de Corse définissent le seuil de mise en recouvrement de la rémunération demandée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la mise à disposition de l’assistance technique.
_
- Art. 4.
− Dans les départements d’outre-mer, les tarifs mentionnés à l’article 2 et le seuil de mise en recouvrement de la rémunération mentionné à l’article 3 ci-dessus sont définis par délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau.
_
- Art. 5.
− La direction générale des collectivités locales fournit chaque année les données relatives au potentiel financier nécessaires à la détermination des communes et établissements publics de coopération intercommunale pouvant bénéficier de l’assistance technique en application de l’article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales.
L’éligibilité sera déterminée au 1er janvier de chaque année suivant la date de fourniture des données.
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale devenus inéligibles à la mission d’assistance technique au 1er janvier continuent de bénéficier de l’assistance technique du département jusqu’au terme prévu par la convention mentionnée à l’article R. 3232-1-1 du même code, et au plus tard ou à défaut
jusqu’au 31 décembre de la même année.
_
- Art. 6.
− La directrice de l’eau et de la biodiversité, le directeur général des collectivités locales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2008.

- Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau
et de la biodiversité,
J. JIGUET

- La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
E. JOSSA
- Le délégué général
à l’outre-mer,
E. PILLOTON

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