Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES Chapitre Ier : Des regroupements communaux Article 33 En savoir plus sur cet article... I.-L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « de l'exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ; 2° Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. » ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les projets d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : « a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d'un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ; « b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ; « c) Comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ; « d) Ou incluant la totalité d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d'une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; « Pour l'application du présent 1°, la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d'outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique d'un département, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un projet de périmètre d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales authentifiées des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes. » b) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale... (le reste sans changement). » ; c) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ; d) Le 4° est ainsi rédigé : « 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; » e) Le 5° est complété par les mots : « ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ; f) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés : « 7° L'approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ; « 8° Les délibérations portant création de communes nouvelles. » ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) A la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; b) A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ; 5° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ; 6° Le premier alinéa du VI est supprimé. II.-A l'exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016. Les schémas des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. ____________________________________________________________________ Titre III : SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES Chapitre Ier : Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d'intervention pour les solidarités territoriales et humaines Article 94 En savoir plus sur cet article... Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 1111-10 est ainsi rédigé : « I.-Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. « Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. » ; 2° L'article L. 3211-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ; 3° L'article L. 3232-1-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : «, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ; b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : «, dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ; c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article » ; 4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3232-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 3232-1-2.-Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement. « Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. » ; 5° L'article L. 3233-1 est abrogé. Article 95 En savoir plus sur cet article... Au début de l'article L. 2215-8 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement. »